Organes de la justice civile
Lorsque le mariage, l'héritage, le voisinage, les contrats (vente, bail, travail, ...) ou le fonctionnement d'une société créent un conflit, la justice civile s'en occupe. A condition qu'une personne en fasse la demande écrite!
Dans la plupart des cas, le juge cherche à concilier les parties. A défaut de conciliation, il mène le procès et rend son jugement.
Première instance
Fonctionnent comme autorités de conciliation:
- le président du tribunal civil d'arrondissement
- pour les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, trois autorités de conciliation, à savoir une pour le district de la Sarine, une pour les districts de la Singine et du Lac et une pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse
- l'autorité de conciliation pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes
- Fonctionne comme autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
- Connaît de toutes les causes qui sont placées par la loi dans sa compétence, notamment en matière de successions et de droits réels
Tribunal civil d'arrondissement
Connaît en première instance de toutes les causes civiles qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité (art. 50 al. 2 LJ), notamment:
- des litiges non pécuniaires (divorce, paternité, désaveu, ...)
- des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse les 30'000 francs
Président du Tribunal civil d'arrondissement
- Connaît des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (procédure simplifiée, art. 243 ss CPC)
- Connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), notamment en matière de droit des personnes (art. 249 let. a CPC), de droit des successions (art. 249 let. c CPC), de droits réels (art. 249 let. d CPC), de droit des obligations (art. 250 let. a et b CPC) et de droit des sociétés (art. 250 let. c CPC), de poursuite pour dettes et la faillite (mainlevée d'opposition, faillite, séquestre et concordat, etc.)
- Traite les litiges de droit privé portant sur un contrat de travail
- Son président connaît seul des causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et des causes soumises à la procédure sommaire
- Traite des litiges, dont la valeur est égale ou supérieure à 8000 francs, concernant toutes les contestations entre bailleurs et locataires ou fermiers, locataires et sous-locataires, relatives au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole portant sur une chose immobilière située dans le canton
- Son président connaît seul des causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs, des causes soumises à la procédure sommaire et des procédures d'expulsion en matière de bail à loyer et de bail à ferme non agricole
Instance cantonale unique
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
- Traite les litiges relatifs à la propriété intellectuelle, à la législation sur les cartels, à l'usage d'une raison de commerce, à la concurrence déloyale (dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs ou en cas d'action de la Confédération), [à la responsabilité civile en matière nucléaire, aux actions contre la Confédération, à la désignation d'un contrôleur spécial permettant à l'actionnaire d'une société d'obtenir des renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits (selon l'art. 697b CO),] aux demandes de retour des enfants déplacés ou retenus en violation d'un droit de garde(selon la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants)
- Traite des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse atteint 100'000 francs au moins, si le défendeur donne son accord
Instance de recours
- Le Tribunal cantonal connaît des causes civiles qui, en vertu de la loi, lui sont déférées par la voie du recours ou de l'appel
Autorités d'exécution des jugements
Président du Tribunal d'arrondissement
- Compétence générale d'exécution des décisions
Offices des poursuites et des faillites
- Exécutent les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés
- Dans le cadre de sa mission, l'office des poursuites enregistre les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de réalisation, notifie les commandements de payer, prend note des oppositions, exécute les saisies, procède à la réalisation des biens saisis, distribue le produit de réalisation aux créanciers, délivre les actes de défaut de biens et encaisse les paiements effectués par les débiteurs
- A pour tâches essentielles d'interroger les faillis (personnes physiques, administrateurs de société, héritiers dans les cas de successions répudiées), procéder à l’inventaire des actifs, fermer les locaux et prendre les mesures d’urgence nécessaires (chauffage, sécurité), réaliser les actifs au mieux des intérêts des créanciers, recevoir et statuer sur les prétentions invoquées par les créanciers, soutenir des procès, liquider des successions, vendre des immeubles, tenir des assemblées de créanciers, distribuer le produit de vente aux créanciers, établir les actes de défaut de biens, délivrer des attestations, renseigner les tiers (organes de crédit, bailleurs, autorités diverses, etc.)
Organes spécialisés
Première instance
- Le tribunal des prud’hommes statue en première instance sur les litiges de droit privé portant sur un contrat de travail
- Le président connaît des causes de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs
- Le tribunal des baux statue en première instance sur toutes les contestations entre bailleurs et locataires ou fermiers relatives au contrat de bail à loyer ou de bail à ferme non agricole portant sur une chose immobilière située dans le canton
- Le président juge les contestations dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs, les contestations soumises à la procédure sommaire ainsi que les procédures d'expulsion
Organes de la justice pénale
Autorités de poursuite pénale
- Conduit la procédure préliminaire, poursuit les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant, soutient l'accusation (art. 16 CPP)
- Au terme de l'instruction, ordonne le classement de l'affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsqu'il apparaît qu'aucune infraction n'a été commise
- Rend une ordonnance pénale si le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et qu'il estime suffisante l’une des peines suivantes: une amende; une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; un travail d’intérêt général de 720 heures au plus; une peine privative de liberté de six mois au plus
- A la demande du prévenu, peut accepter une procédure simplifiée lorsque celui-ci a reconnu les faits déterminants ainsi que, à tout le moins dans leur principe, les prétentions civiles et que la peine envisagée n'excède pas cinq ans de privation de liberté
- Traite les infractions relatives, notamment, à la loi sur la circulation routière
- Fonctionne comme autorité de conciliation lorsque les infractions sont poursuivies sur plainte
Première instance
Tribunal des mesures de contrainte
- Ordonne et prolonge la détention provisoire, ordonne la détention pour des motifs de sûreté et décide sur les requêtes de mise en liberté
- Ordonne ou autorise d’autres mesures de contrainte (notamment la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les autres mesures techniques de surveillance et l'investigation secrète)
- Statue aussi sur les mesures de contrainte dans le domaine du droit des étrangers si la cause doit être jugée par une autorité judiciaire (notamment le contrôle de la légalité de la détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion)
- Connaît des affaires portant, pour l'essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres, si leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l'appréciation d'un grand nombre de moyens de preuve écrits
- Instruit et juge les infractions commises par les mineurs
Tribunal pénal d'arrondissement
- Se prononce en première instance sur toutes les affaires pénales qui ne relèvent pas de la compétence d'une autre autorité
- Traite les contraventions, dans la mesure où la loi ne désigne pas d'autre autorité compétente
- Connaît les crimes et les délits qui paraissent devoir entraîner une peine privative de liberté n'excédant pas une année
Instances de recours
Chambre pénale du Tribunal cantonal
- Connaît des recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance, la police, le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et le tribunal des mesures de contrainte
- Fonctionne comme autorité de recours en procédure applicable aux mineurs et statue à ce titre notamment sur les recours contre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, l’observation et la restriction de la consultation du dossier
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
- Connaît des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance et des demandes de révision (art. 21 CPP)
- Statue en matière de procédure pénale des mineurs sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs et la suspension d’une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel (art. 7 al. 1 let. d et 40 PPMin)
Organes de la justice administrative
A la différence de la juridiction civile qui traite des conflits entre particuliers, la juridiction administrative connaît des litiges entre l'Etat et le particulier.
Les domaines sont vastes. On peut notamment trouver des contentieux en police des étrangers, en aménagement du territoire, en marchés publics, en circulation routière, en aide sociale, en droit fiscal et en assurances sociales.
Première instance
Autorités administratives ou autorités de la juridiction administrative lorsqu'elles statuent sur recours
Préfectures
Assureurs sociaux
Deuxième instance
Tribunal cantonal (cours administratives)
Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie et accidents
Commission de recours en matière de premier relevé
Commission de recours en matière d'améliorations foncières