Lancée fin novembre 2018, la consultation relative à la réforme du plan de prévoyance du personnel de l’Etat court jusqu’au 15 mars 2019. Treize séances d’information au personnel sont organisées par le Conseil d’Etat. La Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF) actualise quant à elle le site d’information dédié et publie une série de fiches explicatives sur la réforme. En tenant compte des questions posées par le personnel lors des premières séances, la CPPEF développe en outre la foire aux questions (FAQ). Ces informations sont disponibles ci-dessous et sur la page consacrée à la réforme du plan de prévoyance: www.fr.ch/prevoyance.
Pour rappel, en novembre 2018, le Conseil d’Etat a mis en consultation de l’avant-projet de loi modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Il propose de passer d’un système en primauté des prestations à un système en primauté des cotisations. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a mis en consultation trois variantes de mesures transitoires et compensatoires, ainsi que la possibilité d’une recapitalisation partielle. Le personnel est appelé à prendre position en se rendant sur la page www.fr.ch/consultations.
Fiches explicatives
- Factsheet: organisation et financement de la CPPEF (PDF, 241.74k)
- Factsheet: comment le calcul de la répartition des efforts a-t-il été fait ? (PDF, 115.98k)
- Factsheet: le cadre légal des institutions de prévoyance de corporations de droit public (PDF, 109.39k)
- Factsheet: le cas particulier des agents de la force publique (PDF, 514.92k)
- Factsheet: Mesures transitoires et compensatoires: comment calculer? (PDF, 534.13k)
Réponses complémentaires
Quelle a été l’évolution du contexte légal et économique au cours des deux précédentes réformes ?
Une première réforme du plan de prévoyance a été initiée en 2009 et approuvée en mai 2011 par le Grand Conseil fribourgeois (entrée en vigueur au 1er janvier 2012). L’objectif était alors d’atteindre un degré de couverture de 70% grâce à une adaptation des cotisations, soutenue par une majorité des personnes consultées à l’époque. Mais à la fin 2010, le Parlement fédéral a imposé aux caisses publiques un degré de couverture minimal de 80% (entrée en vigueur au 1er janvier 2012). Auparavant, aucune contrainte ne leur était imposée et le législateur se satisfaisait uniquement de la garantie de l’Etat. A Fribourg, à moins de reporter durablement le projet, il n’était alors matériellement pas possible d’intégrer une étude actuarielle de la nouvelle donne décidée par le Parlement fédéral, ce d’autant plus que les rendements restaient satisfaisants.
A partir de 2012, la situation économique s’est profondément modifiée. Alors, l’espérance de rendement était encore fixée à 4,5% ; elle n’est plus aujourd’hui que de 2,8%. Les faits à disposition à l’époque ne permettaient pas de prévoir la baisse des taux comme elle s’est produite, notamment après la suppression inattendue du taux plancher de 1,20 francs pour un euro par la Banque nationale suisse, en janvier 2015. La dernière révision du plan, prévoyant une nouvelle fois une hausse des cotisations, venait d’être approuvée par le Grand Conseil fribourgeois, le 21 novembre 2014.
La réforme actuellement en consultation a été initiée en 2016.
Quel est le cadre légal pour une caisse publique et en quoi diffère-t-il du cadre légal dans le privé ?
Le cadre légal est régi aux articles 72a et suivants LPP pour les caisses qui, comme la CPPEF, sont en capitalisation partielle. Selon la loi, l’évolution attendue du degré de couverture de la Caisse jusqu’en 2052, qui s’appelle plan de financement, doit montrer que celui-ci doit au moins atteindre 80% à cette date. Pour mémoire, le degré de couverture est le rapport entre la fortune de la caisse et l’ensemble de ses engagements auprès des personnes assurées et pensionnées. L’évolution du degré de couverture dépend des hypothèses démographiques et économiques retenues par le Comité. Tous les 5 ans, un nouveau plan de financement contenant les hypothèses mises à jour doit être soumis à l’autorité de surveillance des fondations pour que celle-ci donne l’autorisation à la caisse de continuer à fonctionner en capitalisation partielle. Dans le privé, la capitalisation partielle n’est pas admise.
Quelle est la répartition de l’effort entre le personnel et l’employeur ?
La mesure de la répartition des efforts entre le personnel et les employeurs est le résultat d’une estimation complexe, exposée dans le Message du Conseil d’Etat du 20 novembre 2018 et dans une fiche informative de la CPPEF.
La réforme offre-t-elle la possibilité aux personnes assurées de financer un plan complémentaire? Quelle amélioration serait possible et quel effort serait nécessaire ?
Oui, la réforme offre la possibilité d’un plan complémentaire. Chaque personne assurée pourra choisir d’année en année soit de continuer à cotiser comme aujourd’hui (8.64%), soit de cotiser 1% de plus (9.64%), soit de cotiser 3% de plus (11.64%). L’effort de la personne assurée correspond à la cotisation supplémentaire qu’elle choisirait (1 ou 3%). L’amélioration possible de la rente de retraite, dans l’hypothèse où une personne décide de cotiser plus durant toute sa carrière, est de 5% environ pour une cotisation majorée de 1% et de 14% environ pour une cotisation majorée de 3%.
La recapitalisation immédiate par l’employeur offre-t-elle des avantages aux personnes assurées ?
La recapitalisation de la Caisse ne bénéficie pas directement aux personnes assurées, dans le sens où le montant payé par l’Etat ne va pas sur leur propre avoir, contrairement aux mesures transitoires et compensatoires, mais dans la fortune de la CPPEF. Toutefois, ces dernières bénéficieront indirectement de la recapitalisation dans le futur. La recapitalisation placera la CPPEF dans une meilleure situation financière, ce qui permet d’augmenter la probabilité qu’un intérêt supérieur soit octroyé aux personnes assurées actives. De même, la probabilité que la CPPEF doive un jour prendre d’autres mesures d’assainissement diminue.
Pourquoi la rente est réduite en cas de retraite anticipée et qu’est-ce qu’une réduction dite actuarielle ?
La rente de retraite versée est dépendante du capital accumulé au moment du départ, de la performance que la CPPEF pense faire dans le futur, ainsi que de la longévité supposée du retraité. Selon les statistiques retenues par la CPPEF, à 64 ans, une femme a une espérance de vie de 23.09 ans et un homme de 20.93 ans. Ainsi, si une femme anticipe de deux ans sa retraite (à 62 ans), la CPPEF devra lui verser une rente deux ans de plus que les 23.09 ans supposés. Cela revient à une augmentation de la durée de versement de 2/23.09, soit environ 9%. La rente doit donc être abaissée d’environ 5% par année d’anticipation. Pour un homme, cela correspond à 2/20.93, soit environ 10%. Ce calcul est illustratif dans la mesure où la performance attendue entre aussi en ligne de compte, de même que la longévité du potentiel conjoint survivant.
Pourquoi la CPPEF veut-elle introduire cette réduction dite actuarielle ?
Actuellement, dans le cas d’une retraite anticipée avant 62 ans, la rente n’est pas réduite entre 60 et 62 ans, mais elle est réduite de 2% par année avant l’âge de 60 ans, respectivement majorée de 2% par année dès 62 ans. D’un point de vue technique, le calcul de la pension de retraite anticipée n’est donc pas neutre (la réduction correcte étant d’environ 5% par année), car les assurés qui partent avant l’âge de 62 ans ne se voient pas appliquer une réduction correspondant au fait qu’ils bénéficieront d’une ou plusieurs années de versement supplémentaires. En d’autres termes, le calcul actuel favorise les assurés ayant les moyens de partir en retraite anticipée au détriment de ceux qui prennent leur retraite plus tard et ne bénéficient pas d’une augmentation « juste » de la rente qu’ils perçoivent du fait de la durée de versement moindre. L’introduction d’un calcul strictement actuariel dans le nouveau plan garantit ainsi que chaque assuré voit sa pension calculée selon l’espérance vie propre à son âge effectif de départ en retraite et met donc fin à une solidarité non souhaitable.
Par rapport à la primauté des prestations, la primauté des cotisations est-elle pénalisante pour les personnes ayant eu une carrière atypique, avec des interruptions ou des variations de taux d’occupation ?
Dans le cas de la CPPEF, le calcul des prestations se fait aujourd’hui sur la base de la somme des salaires assurés de la carrière. Ce système assure une prise en compte des interruptions de carrière, des variations de taux d’occupation ou d’autres variations du salaire assuré. Selon les vérifications des spécialistes, le passage à la primauté de cotisations n’est pas pénalisant pour les personnes ayant eu une carrière atypique, principalement pour les raisons suivantes :
- Les bonifications de vieillesse (la part de la cotisation totale affectée à l’épargne) s’ajustent toujours au salaire réellement perçu et le compte épargne individuel évolue en fonction de ces bonifications. Le salaire assuré (salaire moins montant de coordination) sera calculé de la même manière que dans le système de la primauté des prestations, à savoir que le montant de coordination sera adapté en fonction du taux d’activité. Cette manière de faire ne pénalise ainsi pas les personnes ayant des taux d’activité réduits ou variables au cours de leur carrière.
La primauté des cotisations n’amène donc pas de désavantage par rapport au système actuel pour ces personnes.
La primauté des cotisations offre-t-elle un avantage pour les carrières atypiques ?
Pour des carrières atypiques, le nouveau plan simplifie le calcul des rachats de prestations. Avec le changement, il n’est plus nécessaire d’appliquer le barème de prestations de sortie pour déterminer l’impact d’un apport effectué : ce dernier est directement crédité en francs sur l’avoir de vieillesse (appelé aussi : l’épargne). Selon les vérifications des spécialistes, l’abandon du barème de prestation de sortie permet de simplifier la planification de carrière, et de faciliter la compensation des années manquantes au moyen de rachats volontaires dont le montant n’est plus dépendant de l’âge auquel le rachat est effectué (le barème de prestation de sortie actuel est croissant avec l’âge, ce qui implique que le rachat d’un même montant de rente de retraite est plus cher à 55 ans qu’à 30 ans par exemple).