La surveillance d’une association de communes incombe au préfet du district dans lequel celle-ci a son siège (art. 146 al. 1 LCo). Toutefois, lorsque le préfet, ou son lieutenant ou sa lieutenante, exerce une fonction au sein d’une association de communes, la surveillance est assumée par un autre préfet, désigné par le Conseil d’Etat (art. 146 al. 4 LCo).
Par arrêté du 8 octobre 2012, le Conseil d’Etat avait désigné les préfets suppléants. Cependant, compte tenu des élections qui ont eu lieu depuis lors, il convenait de mettre à jour cet arrêté. Les préfets ont été consultés sur le projet d’arrêté et ils ont donné leur accord. Le Conseil d’Etat a adopté l’arrêté dans sa séance du 19 décembre 2017. L’arrêté porte le no 140.13 dans le recueil systématique de la législation fribourgeoise.
Dans l’arrêté, les associations sont listées selon les numéros d’entités figurant dans l’Annuaire des communes.
ROF 2017_121
RSF 140.13
Surveillance des associations de communes, préfets suppléants - Mise à jour de l'arrêté du Conseil d'Etat
La liste des associations de communes dont la surveillance relève d’un préfet suppléant est publiée dans le ROF no 52 du 29 décembre 2017. L’arrêté ainsi actualisé entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Publié le 08 Janvier 2018 - 11h00
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Publié par Service des communes
Dernière modification : 08.01.2018 - 11h00