Inscription au registre des avocats stagiaires
Les personnes désirant obtenir le brevet d’avocat doivent accomplir un stage et passer un examen (art. 17 loi sur la profession d’avocat, LAv). Pour ce faire, une demande d’autorisation de stage écrite doit être déposée auprès de la Commission du barreau au minimum un mois avant le début du stage dans l’étude d’avocat.
Conformément à l’article 12 de l'ordonnance sur la profession d'avocat (OAv), la requête d’inscription doit contenir le nom, prénom et adresse du/de la requérant/e, ainsi que les documents suivants :
- une attestation d’engagement du/des maître/s de stage avec indication de la durée du stage
- une copie de la licence, du master et bachelor en droit ou du diplôme équivalent
- un extrait du casier judiciaire ou une attestation analogue
- une attestation de l’Office des poursuites
- une attestation de l’Office des faillites
Seuls les originaux des attestations susmentionnées seront pris en compte. De plus, ces documents ne doivent pas dater de plus de trois mois par rapport à la date du début du stage.
L’inscription ne pourra se faire qu’une fois tous les documents reçus par le Service de la justice. L’autorisation de stage ne peut ainsi être délivrée de façon rétroactive.
Il convient dès lors de bien veiller au délai indiqué ci-dessus.
Directive sur la durée des stages d'avocat
1. En principe, le stage d'avocat, d'une durée de 18 mois, s'effectue d'une traite.
2. Le stage est autorisé dès le dépôt de tous les documents nécessaires.
3. En application de l'article 20 al. 2 LAv, la Commission du barreau peut prendre en compte des expériences utiles déjà effectuées, après l'obtention de la licence en droit, qui n'ont pas fait l'objet d'un plan de stage d'avocat, au sens de l'article 21 al. 2 LAv.
Les formations post-graduées, tels les doctorats, ne sont pas prises en considération.
4. Une différence de traitement se justifie dans l'application des articles 20 al. 2 et 21 al. 2 LAv dans la mesure où, dans le cas de l'article 20 al. 2 LAv, la personne effectue une activité éventuellement utile à la formation d'avocat sans cibler son activité, prioritairement, sur la formation d'avocat.
5. Sauf exceptions, les activités antérieures au stage d'avocat proprement dit ne seront pas prises en compte si une durée de plus de six mois les sépare du début du stage. L’article 20 al. 2 LAv est réservé.
6. En application de l'art. 20 al. 2 LAv, une réduction de stage sera accordée, en principe, selon le barème suivant :
Activités juridiques utiles de type "judiciaire" (auprès d'un tribunal, d'un ministère public et d'un avocat, quel que soit le canton où cette activité se déroule) :
- Réduction de 6 mois : dès 12 mois d'activité;
- Réduction de 5 mois : pour 10 à 11 mois d'activité;
- Réduction de 4 mois : pour 8 à 9 mois d'activité;
- Réduction de 3 mois : pour 6 à 7 mois d'activité;
- Aucune réduction pour moins de 6 mois d’activité.
Activités juridiques utiles de type "non judiciaire":
- Réduction jusqu’à 6 mois : dès 18 mois d'activité;
- Réduction jusqu’à 4 mois : pour 12 à 17 mois d'activité;
- Aucune réduction pour moins de 12 mois d’activité.
7. En application de l'article 21 al. 2 LAv, la formation effectuée après des autorités judiciaires ou auprès du Ministère public de tous les cantons suisses ou de la Confédération, ou celle effectuée chez un avocat inscrit dans un registre cantonal des avocats, est comptée pour sa durée réelle.
Pour bénéficier d’une éventuelle réduction de stage, les personnes ayant effectué un stage dans le service juridique d’autres autorités ou de sociétés établies dans le canton doivent faire une requête motivée auprès de la Commission du barreau, en justifiant, en particulier, en quoi le stage en question est utile à la formation d’avocat.
Fribourg, le 27 avril 2009