Directives du Conseil de la magistrature concernant les activités accessoires lucratives des magistrats
En vertu des articles 15ss de la loi sur la justice (LJ), les magistrats professionnels ne peuvent exercer certaines fonctions jugées incompatibles avec leur charge de magistrat.
L’art. 17 al. 3 LJ autorise toutefois le Conseil de la magistrature à faire des dérogations aux dispositions sur l’incompatibilité pour autant qu’il n’en résulte aucun préjudice pour l’administration de la justice et que l'indépendance de celle-ci ne soit pas mise en danger.
Sur cette base et rappelant la volonté du législateur de limiter les activités accessoires des magistrats qui doivent tout leur temps à leur activité judiciaire principale, le Conseil de la magistrature formule les directives suivantes :
Activité accessoire lucrative
Est considéré comme une activité accessoire toute activité rémunérée exercée en tant qu’employé, avec un contrat de mandat ou comme indépendant. Une activité d’enseignement est considérée comme une activité accessoire et répond aux mêmes règles que celle-ci. Les activités accessoires donnant lieu à des rétributions en nature tombent sous la notion d’activités lucratives.
Activité accessoire lucrative soumise à autorisation
Est soumise à autorisation :
- toute activité accessoire exercée en tant qu’employé ou comme indépendant, donnant lieu à une rémunération supérieure à 1'000 francs/an, versée en espèces ou en nature ;
- toute activité susceptible de nuire à l’exercice de la fonction de magistrat, même rémunérée par un montant inférieur à 1'000 francs/an.
Activité accessoire ne nécessitant pas d’ autorisation
Ne nécessite aucune autorisation :
- la participation à des organes d’associations, de fondations ou d’autres organisations sans but économique sauf si elle génère un conflit avec les intérêts de la justice;
- la rédaction d’ouvrages et d’articles, la présentation d’exposés ou la participation à des congrès et à des journées juridiques.
Demande d’autorisation
La demande d’autorisation est adressée au Conseil de la magistrature. Elle doit contenir toutes les indications utiles sur la nature et l’objet de l’activité accessoire ainsi que sur le temps prévisible qu’elle nécessitera.
Critères d’octroi d’autorisation
L’autorisation peut être accordée pour autant qu’il n’en résulte aucun préjudice pour l’administration de la justice et que son indépendance ne soit pas mise en danger.
Un tel préjudice est possible notamment lorsqu’il existe un risque soit que les prestations du magistrat soient compromises, soit de conflit d’intérêts.
Magistrats à temps partiel
L'autorisation est accordée lorsque les condidtions de l'art. 17 al. 3 LJ sont remplies.
Contrôle
Le Conseil de la magistrature tient un contrôle des activités accessoires exercées par les magistrats ainsi que des autorisations accordées.
La fin d’une activité accessoire doit être annoncée sans délai.