Travail en 3 équipes ou plus
(art. 25 LTr, art. 29, 30, 34 et 35 OLT1)
- Principe
- Travail de nuit
- Suppression de l'alternance
Principe
Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu’aucun travailleur ne soit occupé plus de 6 semaines consécutives dans la même équipe.
Travail de nuit
Le travail de nuit pendant une période maximale de 12 semaines sans alternance est admis aux conditions suivantes:
- des raisons d'exploitation exigent cette prolongation;
- le travailleur donne son consentement par écrit;
- sur une durée de 24 semaines (6 mois), les périodes de travail de jour doivent être égales aux périodes de travail de nuit.
Suppression de l'alternance
L’alternance entre l’équipe de nuit et les équipes du matin et du soir peut être supprimée (travail uniquement de nuit), mais aux conditions suivantes:
- le travailleur ne doit être exposé à aucun risque accru d’ordre chimique, biologique ou physique;
- le travail ne doit être soumis à aucune pression excessive d’ordre physique, psychique ou mentale;
- le poste de travail doit être organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
- le travailleur est déclaré apte à ce travail après un examen médical;
- les conditions d’exploitation exigent une telle mesure;
- le travailleur doit y consentir par écrit;
- le travailleur est occupé au maximum 5 nuits sur 7 consécutives ou 6 nuits sur 9;
- le travailleur ne peut pas être astreint au travail supplémentaire.