Le minimum vital
Qu’est-ce que le minimum vital ?
Au sens étroit, le minimum vital est constitué par les besoins essentiels à la survie de l'être humain, c'est-à-dire l'alimentation strictement nécessaire au point de vue physiologique, l'habillement pour échapper aux rigueurs du climat, l'hygiène et les soins corporels minimaux (prévention des maladies) et un abri-logement suivant le climat de la région considérée. Au sens du droit des poursuites, les éléments rentrant dans le minimum vital ont été établis en partant de l'idée de vie et non de survie. Selon la conception actuelle, la notion de vie décente s'impose même, répondant à des soucis humanitaires. La notion de minimum vital évolue parallèlement aux variations du niveau social et aux moeurs; ses éléments constitutifs ne peuvent être fixés dans leur définition et quotités une fois pour toutes. Par conséquent, l'Office des poursuites dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Le minimum vital, ou indispensable, peut être défini comme la somme d'argent minimale qu'il faut laisser au débiteur pour qu'il puisse faire face à ses besoins essentiels du corps et de l'esprit et à ceux de sa famille, une fois qu'il a été laissé en possession des biens que l'article 92 LP déclare insaisissables.
Les besoins essentiels sont ceux qui doivent être satisfaits pour assurer une vie sans luxe, mais décente.
Les autorités de poursuite doivent déterminer les besoins du débiteur et de sa famille au moment de l'exécution de la saisie et ne pas tenir compte des comptes des besoins futurs et incertains.
Comment le minimum vital est-il calculé ?
Différents éléments sont pris en compte conformément aux directives de la Conférence Suisse des Préposés du 1er juillet 2009, à savoir :
- Montant de base mensuel;
- Suppléments au montant de base mensuel;
- Dispositions particulières pour les ressources du débiteur;
- Réduction du minimum vital;
- Dérogations aux lignes directrices;
1. Montant de base mensuel
Les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l’art. 93 LP :
- Pour un débiteur vivant seul CHF 1'200.00;
- Pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien CHF 1'350.00;
- Pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants CHF.1'700.00;
- Entretien des enfants – par enfant :
- jusqu’à l’âge de 10 ans : CHF. 400.00
- de plus de 10 ans : CHF. 600.00
En cas de colocation/communauté de vie réduisant les coûts
Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le déduire (au maximum) à la moitié. (cf. ATF 130 III 765 et ss.)
2. Suppléments au montant de base mensuel
2.1 - Le loyer, intérêts hypothécaires
Le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les charges d’éclairage, d'électricité ou de gaz pour cuisiner étant donné qu'ils sont compris dans le montant de base.
Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu’il occupe, il y a lieu d’ajouter au minimum d’existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer. Ces charges comprennent les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d’entretien.
Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra procéder de manière analogique pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec références).
2.2 - Les frais de chauffage et charges accessoires
La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement.
2.3 - Les cotisations sociales
(pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire) telles que :
- AVS, AI, APG;
- les primes d'assurances maladie (LAMAL);
- les caisses de pension et de prévoyance;
- l’assurance-chômage;
- l’assurance accident;
- les associations professionnelles.
Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 et ss).
2.4 - Les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession
(pour autant que l’employeur ne les assume pas directement) :
- Besoin alimentaire accru en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit : CHF 5.50 par jour de travail.
- Les dépenses pour les repas pris hors du domicile Sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile : CHF 9.00 à CHF 11.00 par repas principal.
- Les dépenses supérieures à la moyenne pour l’entretien des vêtements ou de blanchissage Par exemple pour le personnel de service dans la restauration, voyageurs de commerce etc : jusqu’à CHF 50.00 par mois.
- Les déplacements jusqu’au lieu de travail
- En cas d’utilisation des transports publics : le coût effectif
- Pour un vélo : CHF 15.00 par mois pour l’usure
- Pour un vélomoteur/scooter : CHF 30.00 par mois pour l’usure, le carburant, etc
- Pour une moto : CHF 55.00 par mois pour l’usure, le carburant, etc
- Pour un véhicule automobile: Dans la mesure où une automobile a la qualité de stricte nécessité, les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Pour une automobile qui n’est pas indispensable, les frais qui correspondent à ceux qu’aurait eus le débiteur s’il employait les transports publics.
2.5 - Les contributions d’assistance et/ou d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi
Que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu’il devra encore assumer durant la saisie (ATF 121 III 22).
Les documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à l’office (jugements, quittances, etc).
2.6 - Les frais d’instruction des enfants
Les dépenses spéciales pour l’instruction des enfants (transports publics, matériel scolaire, etc). Pour les enfants majeurs sans rémunération jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation.
2.7 - Les paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité
Selon le contrat d’achat, ils doivent être pris en considération aussi longtemps que le débiteur est tenu contractuellement de payer des acomptes et justifie des paiements. A une condition : le vendeur doit s’être réservé la propriété de l’objet.
La même règle est aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesques il existe un contrat de location/leasing (ATF 82 III 26 et ss).
2.8 - Dépenses diverses
Si au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de la famille, déménagement, etc., il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant.
De la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte. La modification de la saisie de salaire n’interviendra que sur demande du débiteur.
3. Dispositions particulières pour les ressources du débiteur
3.1 - Montants selon l’article 163 CC ou article 13 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré
Si le conjoint du débiteur dispose d’un propre revenu, le minimum d’existence commun des deux époux ou partenaires enregistrés doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l’article 164 CC) en proportion du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué d’une manière correspondante (ATF 114 III 12 et ss).
3.2 - Contributions selon l’article 323 al. 2 CC
Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec le débiteur doivent être d’abord déduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss). Cette déduction doit correspondre dans la règle au tiers du montant du revenu net des enfants mais au plus au montant correspondant de leur propre base mensuelle (chiffre I/4).
Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Par contre, il faut tenir compte d’une participation de l’enfant majeur aux frais du logement (loyer, chauffage).
3.3 - Prestations/indemnités payées par des tiers
Telles que primes, bourses, soutiens etc. doivent être additionnées aux revenus.
4. Réduction du minimum vital
4.1 - Rémunération en nature
Les rétributions en nature comme nourriture, vêtements de service, gîte etc. doivent être portées en déduction du minimum vital pour leur prix :
- La nourriture 50 % de sa valeur;
- Les vêtements de service pour CHF 30.00 par mois.
4.2 - Remboursement des frais de déplacement
Le remboursement des frais que le débiteur reçoit de son employeur dans la mesure où ces montants lui permettent de s’épargner les frais de repas de manière notable.
5. Dérogations aux lignes directrices
Il est possible de s'écarter des lignes directrices prévue aux chiffres I à V ci-dessus dans la mesure où le préposé considère ces dérogations comme justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis et après examen de toutes les circonstances.
La saisie de gains (revenu de l’activité indépendante, pourboires dans la restauration etc) : les lignes directrices sont aussi applicables par analogie.
6. Impôts
Ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89,92 ss; Tribunal fédéral 17.11.2003, 7B.221112003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 52 et ss).
Pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l’étranger auxquels les impôts sont prélevés à la source, il faut partir, pour le calcul du minimum vital, du montant du salaire effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34).
Ces lignes directrices reposent sur l'index fédéral (index total) des prix à la consommation (base décembre 2005 = 100 points) de fin décembre 2008 avec un index de 103,4 points. Elles compensent le renchérissement jusqu'à l'index de 110 points. Une nouvelle adaptation des montants n'est prévue que si l'index dépasse 115 points ou tombe sous 95 points.