Dès le dépôt de la demande en divorce, chacun-e des époux/épouses a le droit de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès. En cas de besoin, les époux/épouses peuvent, ensemble ou individuellement, demander au tribunal d’ordonner les mesures provisoires nécessaires.
S’il y a accord entre les époux/épouses sur les mesures provisoires (par exemple sur le fait de vivre séparés), il n’est pas nécessaire que le tribunal ratifie cet accord. Celui-ci n’interviendra donc que si l’un ou l’autre des époux/épouses le demande, sauf en ce qui concerne le sort des enfants pour lesquels il doit agir d'office.
Le tribunal prononcera les mesures provisoires en se basant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles (il suffit donc que l’époux ou l’épouse rende vraisemblable les faits allégués). Les époux/épouses seront toutefois entendu-e-s (par écrit et lors de l’audience) avant qu’une décision ne soit prise, sauf si des mesures provisoires urgentes (= mesures préprovisoires) doivent être ordonnées.
Il y a notamment urgence :
- lorsque l’un-e des époux/épouses a cessé de subvenir à l'entretien de sa famille.
- si, compte tenu de graves tensions entre les parents au sujet de l'attribution des enfants, il importe de confier sans délai la garde de ceux-ci à l’époux ou l’épouse.
Dans de tels cas d’urgence, le tribunal va ordonner, dès réception de la demande, des mesures préprovisoires, sans entendre l’autre époux ou épouse. Celui-ci ou celle-ci sera entendu-e ultérieurement, dans la procédure de confirmation des mesures préprovisoires. Des mesures préprovisoires pourront en outre être ordonnées d'office par le tribunal s'ile estime qu'il en va de l'intérêt des enfants.