Cette exigence poursuit les buts suivants:
- la protection du cours d'eau en tant que biotope, le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent, ainsi que la conservation du rendement de la pêche, de la libre migration et de la reproduction naturelle des poissons;
- le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
- le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
- le maintien de l'irrigation agricole;
- la protection du cours d'eau en tant qu'élément du paysage
Tout prélèvement d'eau dans un cours d'eau à débit permanent nécessite une autorisation. Il en va de même pour les prélèvements dans les lacs et les nappes d'eau souterraines qui influencent sensiblement le débit d'un cours d'eau. L'autorisation peut être accordée sous condition qu'un débit résiduel minimal soit respecté dans le cours d'eau, en tout temps. Cette autorisation est à demander au Service de l'environnement, section lacs et cours d'eau.
Pour les prélèvements qui sont liés à un droit acquis, tel qu'une concession en vigueur ou un ancien droit d'eau, l'autorité cantonale doit ordonner l'assainissement du débit résiduel sans que les droits existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Lorsqu'il s’agit de cours d’eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l’exigent, l’autorité ordonne un débit résiduel tel qu’il serait demandé pour une nouvelle installation et procède à un dédommagement, si celui-ci se justifie.